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Revue Experts numéro 92 | Paru le : 09.11.2010

Alors que l’article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 Décembre 2004 prévoit une composition de 7 magistrats du siège dont l’un préside la commission, 3 magistrats du parquet dont l’un est rapporteur, un juge consulaire, un conseiller prud’homal, soit 12 magistrats et 5 experts, il est fréquent que cette commission se réunisse en nombre restreint. Dans le cas d’espèce la commission n’a réuni que 5 magistrats et 4 experts. La Cour suprême apprécie que la commission ne peut statuer que si chacune des catégorie est représenté au moins par la moitié de ses membres. En conséquence la décision subséquente de l’assemblée générale de la Cour d’appel est annulée.

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