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Secret professionnel

Revue Experts numéro 59 | Paru le : 06.01.2010

Cet arrêt a déjà fait couler beaucoup d’encre. Rappelons en les données. La loi sur la profession d’avocat du 31-12-1971 comporte un article 66-5 (issu de la loi du 7-4-1997) ainsi libellé : «En toute matière, que ce soit dans le domaine du Conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.» Malgré ces termes légaux parfaitement clairs, (à l’instar des pratiques des cabinets d’avocats américains), l’usage s’était installé, avec la tolérance des juridictions, que les avocats pouvaient échanger entre eux des lettres portant la mention « lettre officielle » épargnant ainsi le même échange par acte d’huissier et ceci par souci de rapidité et d’économie. Cet usage était consacré par de nombreux règlements intérieurs de barreaux et même par le règlement intérieur type proposé par le Conseil national du barreau. La Cour de cassation revient à la rigueur législative et frappe de nullité le rapport déposé par l’expert qui comportait en annexe des échanges de «lettres officielles» entre les avocats des parties. Le problème est d’importance pour la profession d’avocat qui a mis un terme à cette pratique immédiatement après cet arrêt . Le secret professionnel est l’un des fondements de la déontologie de la profession d’avocat et, en ce sens, on ne peut qu’approuver la Cour de cassation. Il semble que les organisations du barreau font actuellement des démarches pour que la loi soit modifiée, il n’est pas sûr qu’elles aient raison. En effet, la formule était ambiguë et obligeait, a contrario, l’avocat soucieux du secret professionnel, lorsqu’il échangeait avec l’un de ses confrères, à porter sur ses lettres la mention «confidentielle». Peu à peu, il devenait difficile de distinguer entre le «confidentiel» et «l’officiel» et s’était la porte ouverte à l’inadmissible «à peu près». Après tout, il n’est pas difficile pour un avocat de donner par acte du palais signifié par huissier une existence tout à fait officielle à la position qu’il prend pour son client, ce n’est pas très coûteux et peut être fait en l’espace de 48 heures. Dans le cas d’espèce, l’expert qui avait annexé à son rapport les lettres officielles échangées entre avocats n’avait rien à se reprocher mais désormais, les experts devront refuser d’annexer à leur rapport les correspondances échangées entre avocats, il n’en va pas de même évidemment des «dires» adressés à l’expert.

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