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Responsabilité quasi délictuelle

Revue Experts numéro 83 | Paru le : 22.05.2014

On croirait lire une nouvelle de GUY DE MAUPASSANT. Un certain R. vend par acte notarié à la fille de sa compagne, Mme B., sa maison d’habitation et deux prés, ultérieurement, il la désigne comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie qu’il avait souscrit. Après le décès de R., les héritiers obtiennent l’annulation de cette vente et de cette disposition sur l’assurance vie. En effet, il se révèle que R. se trouvait hébergé au moment de ces actes dans la maison de retraite où Mme B. était employée de service. La simple application de l’art 1125-1 du Code civil qui interdit les ventes et cessions entre pensionnaires et employés de telles maisons, entraînait légalement la nullité des actes intervenus. Mais Mme B., déçue de se voir ainsi confisqué ce qui lui était échu, ne s’en tient pas là et recherche en responsabilité le notaire. La Cour d’appel écarte cette responsabilité. Au contraire, la Cour de cassation la retient non pas au titre du devoir de conseil mais au titre de l’obligation qu’avait le notaire à titre personnel, de porter dans son acte l’adresse réelle du vendeur qu’il se devait de vérifier lui même et dont la seule indication était de nature à entraîner la nullité de l’acte. Sa responsabilité quasi délictuelle est retenue dans le cadre de l’art 1382 du code civil, c'est-à-dire pour une faute étrangère à la relation contractuelle entre le notaire et Mme M..

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