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Obligation information

Revue Experts numéro 89 | Paru le : 12.04.2010

Consulté sur le règlement d’une succession, le cabinet d’avocats avait conseillé la solution de la reprise de la Direction générale de la société de son mari par la veuve. L’administration fiscale ayant constaté que cette personne n’exerçait pas effectivement cette fonction a opéré un redressement au titre de l’ISF, le bien social ne pouvant plus alors être considéré comme un actif professionnel dispensé de l’ISF. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait exonéré le cabinet d’avocats de sa responsabilité en retenant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation. Il appartenait à l’avocat de s’assurer que la veuve concernée était bien apte à exercer cette fonction de Directeur général et en cas d’inaptitude, de conseiller une transformation de la société de son mari décédé, en Société Anonyme à Conseil de surveillance et Directoire avec son élection comme Présidente du Conseil de surveillance, seule fonction qu’elle était apte à exercer. Bien que cela ne résulte pas directement de l’arrêt, on doit considérer que soit l’âge, soit la condition physique de la veuve concernée, ne pouvait échapper à l’avocat et rendait celle-ci à l’évidence inapte à exercer la fonction de Directeur général.

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