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Revue Experts numéro 94 | Paru le : 28.02.2011

Aux termes de l’art 16 al 1 et 2 de la loi du 29-11-1966 relative aux SCP, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l’associé concerné ou encore contre les deux.

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