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Fixation d’honoraires

Revue Experts numéro 99 | Paru le : 19.05.2014

Après la décision du Bâtonnier, le client avait interjeté appel devant le Premier président sur la fixation des honoraires de l’avocat dont il avait rompu la mission. Comme il l’avait fait devant le Bâtonnier, M. X mettait en cause la responsabilité de Me Y pour manquement à son devoir de conseil et d’information. La Cour de cassation rappelle que dans cette procédure particulière de fixation des honoraires, le Bâtonnier puis le Premier président statue dans le cadre de l’article 10 al 2 de la loi du 31-12-1971. L’article 10 al 2 stipule : « À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences ». Le Bâtonnier comme le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la qualité du travail de l’avocat. Si le client est mécontent, il lui appartient d’assigner en responsabilité mais ceci est étranger à la procédure de fixation d’honoraires.

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