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Annulation de vol

Revue Experts numéro 115 | Paru le : 16.09.2014

Contrairement à l’appréciation du juge de proximité, la 1re chambre juge qu’il ne suffit pas pour l’opérateur de transport aérien de démontrer que l’entretien de l’aéronef a été assuré conformément à la réglementation. Il appartenait au juge de vérifier que le problème technique en cause découlait d’événements qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, cette constatation étant nécessaire pour caractériser l’existence de circonstances extraordinaires, ni rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol en s’efforçant de procéder à un réacheminement rapide des passagers sur un vol de substitution, qu’il soit réalisé par la même compagnie ou par une autre, le respect des règles minimales d’entretien d’un aéronef par un transporteur aérien ne suffisant pas à établir l’adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables en ce sens. C’est une application stricte du règlement de communauté européenne n° 261- 2004, article 5, paragraphe 3.

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