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Responsabilité, Responsabilité personelle

Revue Experts numéro 91 | Paru le : 27.09.2010

La Chambre Commerciale juge que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a condamné, en raison d’une faute commise dans sa mission, un commissaire aux comptes à titre personnel en même temps qu’était également condamnée la société de commissaires aux comptes dont il est membre sur le fondement de l’article L822-17 al1 du code de commerce qui dispose :« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. ». C’est l’application d’une jurisprudence constante pour les professions libérales ou réglementées, parallèlement la société au sein de laquelle il exerce le praticien conserve des obligations personnelles pouvant entrainer en cas de faute délictuelle, quasi-délictuelle ou déontologique sa responsabilité personnelle. La situation est la même pour l’avocat , le médecin, le notaire etc…

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