Visioconférence
Seul nous intéresse l’aspect visioconférence de l’arrêt. Le président de la Cour d’assise a annonçé qu’il allait procéder par visioconférence, la connexion ayant ensuite été établie, a fait décliner à l’expert son identité puis lui a fait prêter serment dans les formes habituelles et ensuite la Cour l’a entendu. La chambre criminelle estime que l’accusé « ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts ». L’art 706-71 CPP n’exige pas que la décision d’entendre un expert par visioconférence fasse l’objet d’une décision motivée ni l’établissement d’un procès verbal. La visioconférence qui respecte les formes d’une présence physique à l’audience ne s’en différencie pas. Ces dispositions sont valables devant toutes juridictions de jugements pour les témoins et les parties comme pour les experts.
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