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Saisie contrefaçon

Revue Experts numéro 67 | Paru le : 02.01.2010

Nous devons à l'obligeance de M. Louis VERDIER, expert près la Cour d'appel de Paris, la communication de deux arrêts. Toujours l'application du fameux art 6-1 de la CEDH, le droit à un procès équitable. Dans les deux cas, la situation est à peu près la même et la Cour suprême comme la Cour d'appel de Toulouse avant elle, prennent la même position dans deux espèces différentes, l'une oppose deux laboratoires de renommée internationale, l'autre deux entreprises industrielles, en matière de brevet. Pour les lecteurs peu familiers de la matière, il faut savoir qu'une procédure de contrefaçon relevant du Code de la propriété intellectuelle commence généralement par une " saisie contrefaçon ". A la demande d'une partie, le Juge commet sur ordonnance un huissier pour procéder à la saisie des éléments contrefaits ou des procédés de contrefaçon. L'huissier qui n'a pas de compétence technique se voit sur la même demande et ordonnance assisté d'un expert compétent et il n'est pas étonnant que le demandeur suggère le nom de "l'expert assistant l'huissier", le plus souvent membre ou conseil de son entreprise. Les deux décisions commentées mettent d'abord en avant le principe du procès équitable. Un Conseil ou un Expert assistant l'huissier et préposé ou conseiller de la société demanderesse n'est pas indépendant, en conséquence, le procès verbal de l'huissier et nul. Ceci peut paraître choquant. Dans des domaines très pointus, les experts sont parfois rares et l'entreprise n'a envie de révéler à personne , fut-ce au travers d'un PV de saisie contrefaçon, les spécificités du brevet. Oui mais alors quelle est la garantie d'objectivité du PV ? Les deux décisions dictent clairement la voie, indépendance, objectivité, et impartialité de l'expert, procès équitable d'abord.

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