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Non récusation de l'expert

Revue Experts numéro 55 | Paru le : 06.01.2010

Dans la revue Expert, nous commentions et critiquions assez vivement un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, le 20-12-2001, refusant la récusation d’un expert. Il faut donc renvoyer le lecteur à la lecture de ce commentaire qui figure à la page 37 du n° 54 de la revue Experts, de mars 2002. En suite de ce jugement, le Groupe N. a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Versailles, non pas pour voir la cour d’appel statuer en cause d’appel, mais pour être autorisé à voir l’appel sur le jugement de Nanterre immédiatement évoqué. Cette demande est rejetée par l’ordonnance du 22-3-2002 sur les motifs suivants : « Attendu que si l’expertise s’est prolongée pendant plusieurs années, il convient de constater que, d’une part, les sociétés du Groupe N. ne sont pas étrangères à ce retard puisqu’elles n’ont pas répondu avec diligence aux demandes de l’expert et d’autre part, que l’expert est en mesure de déposer son rapport dans le mois à venir, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle il est dans l’incapacité de le faire. Qu’il n’existe en l’espèce aucun motif grave et légitime permettant d’autoriser un appel immédiat. Que la demande sera rejetée...» Il ne s’agit que d’une étape de procédure. L’article 272 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Dans le cas d’espèce, le premier président a écarté cette demande, en estimant que la preuve d’un motif grave et légitime n’était pas rapportée. Le prochain épisode se déroulera donc sur le rapport d’expertise de Monsieur G. devant le tribunal de commerce de Nanterre. Nous commenterons alors cette décision.

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