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Nécessité

Revue Experts numéro 68 | Paru le : 29.12.2009

Cet arrêt est surprenant. En retenant selon elle que l'expert désigné avait commis d'importantes erreurs, la cour d'appel, qui statuait déjà sur renvoi de cassation, a estimé que l'expert qu'elle avait désigné avait commis d'importantes erreurs d'appréciation et modifiait très sensiblement les chiffres retenus par l'expert. Étonnamment, la Cour suprême indique : "Attendu qu'après avoir retenu l'erreur grossière de l'expert dans la détermination de la valeur des parts, la cour d'appel a procédé à cette évaluation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au seul expert désigné en application de l'article susvisé (art 1843-4 du Code civil) de déterminer la valeur des parts , la cour d'appel a violé ce texte." L'art 1843-4 du Code civil dispose : "Dans tous les cas où sont prévues la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible." La Cour de cassation a déjà jugé (com 26-11-1996, bull civ IV n° 284) que cette disposition est d'application stricte. C'est donc seul l'expert qui peut déterminer la valeur et finalement la Cour de cassation a appliqué ce texte en annulant l'arrêt de la cour d'appel. Si de manière générale, on considère que la juridiction conserve un pouvoir entier d'appréciation par rapport aux conclusions expertales, il est des cas particuliers, et celui-ci en est un, en matière de société civile où c'est seul l'expert qui peut fixer les valeurs de cession entre associés.

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