Juge Souverain
L’article 284 du Code de procédure civile prévoit que « le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. » Le juge fixe souverainement cette rémunération, en fonction de ces éléments et au vu des justifications produites. Ainsi est-ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’un premier président retient, pour fixer la rémunération d’un expert, que celui-ci a manqué de célérité puisqu’il a rendu son rapport au bout de deux ans alors que la décision le désignant lui impartissait un délai de neuf mois (Cass civ 2e, 27 avr 1979, Bull civ II n° 124, n° 77-1512). À titre d’exemple d’appréciation souveraine, on peut citer une ordonnance de taxe du premier président de la cour d’appel de Douai (Prem. prés. Douai, 5 nov 2013, n° 13/02367) qui montre deux appréciations différentes, celle du premier juge taxateur et celle du premier président. Deux appréciations différentes mais souveraines l’une et l’autre. Nul doute que si un pourvoi était formé contre l’ordonnance du premier président, sur les motifs que nous reproduisons, il serait rejeté. Mais nul doute aussi que si la décision du premier juge avait été celle du premier président (fixation haute) et celle du premier président celle du premier juge (fixation basse) un pourvoi formé contre cette décision aurait été, de la même manière, rejeté lui aussi. Mais venons-en à l’ordonnance : le premier juge avait réduit d'office à la somme de 27 euros au lieu de 52 euros, le taux horaire du secrétariat de l'expert et à la somme de 90 euros au lieu de 112 euros le taux horaire de l'expert. Le premier président considère, au contraire, qu’il est nécessaire de prendre en compte les contraintes liées à un cabinet d'expertise et le coût réel du secrétariat ainsi que de l'expérience du secrétariat de l'expert, en place depuis plus de 25 ans, ce qui, estime le premier président, permet une économie substantielle de temps passé compensée par une meilleure rémunération. Aussi estime-t-il que la somme de 52 euros était justifiée et paraît correspondre au coût réel du secrétariat dans la mesure où elle tient compte des charges salariales et du coût de fonctionnement et des heures de travail. S'agissant de la rémunération de l'expert, le premier président relève qu’il convient de tenir compte du nombre de parties qui étaient douze, des diligences de l'expert dans les services du cadastre, des hypothèques ainsi que des recherches effectuées chez les géomètres experts intervenus antérieurement ainsi que des nombreuses pièces qui ont été soumises à l’expert. La qualité du travail de l'expert n'étant nullement contestée, le premier président estime que le taux horaire de 112 euros est justifié.
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