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Contradictoire

Revue Experts numéro 112 | Paru le : 14.05.2014

Voyons maintenant une fixation de la rémunération de l’expert en retrait par rapport aux demandes de celui-ci. L’article 280 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge. Tenant compte de l’omission d’un expert à faire un tel rapport, un premier président (Prem. prés. Grenoble, 23oct 2013, n°13-01959) la prend en considération pour fixer -en la minorant par rapport aux prétentions de celui-ci- la rémunération d’un expert. En revanche, ce même premier président écarte, à juste titre, selon-nous, l’allégation selon laquelle l’expert aurait manqué au respect de la contradiction pour fixer la rémunération de l’expert. Le respect de cette exigence n’est pas, en effet, un élément qui puisse rentrer en ligne de compte pour fixer la rémunération d’un technicien. L’exigence de respect du contradictoire est évidemment d’une importance sans commune mesure avec le respect des délais, la qualité du travail fourni ou les diligences accomplies. Si ces éléments manifestent le travail accompli et sa valeur financière, le respect du contradictoire est nécessaire à assurer la valeur judiciaire, la valeur probatoire de l’expertise. Le manquement au respect du principe du contradictoire ne va pas seulement permettre de discuter la pertinence de telle ou telle affirmation de l’expert, il va radicalement vicier l’expertise et permettre d’en demander la nullité.

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