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Contestation (Oui)

Revue Experts numéro 98 | Paru le : 14.11.2011

Suite à des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, le Tribunal correctionnel recevant des parties civiles en leurs constitutions a ordonné une expertise médicale avant dire droit. Une fois les opérations d'expertises achevées et le rapport déposé, le prévenu conclut devant le Tribunal à l'inopposabilité dudit rapport ainsi qu'à son annulation au visa de l'article 160 du Code de procédure civile. Il soutint en effet que, contrairement à ce qui y était inscrit, il n'avait pas été convoqué ni même avisé de l'ouverture des opérations d'expertise, de sorte qu'il ne lui avait pas été permis d'y participer et de contester les conclusions de l'Expert. Le Tribunal jugea néanmoins que l'expertise était contradictoire et qu'elle lui était opposable. Par cet arrêt avant dire droit la Cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 160 du Code de procédure civil qui impose la convocation des parties par L.R.A.R. à défaut de convocation faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur, précise qu'en cas de contestation sur ce point il appartient au juge qui a ordonné cette mesure de s'assurer de l'envoi des convocations par l'Expert et qu'il incombe alors à ce dernier de justifier du respect des dispositions de l'article susvisé, étant précisé que la seule certification dans le rapport de l'accomplissement de cette diligence sans aucune précision quant à la date d'envoi des convocations et aux modalités suivies est insuffisant. La Cour ajoute encore que, s'agissant d'une expertise judiciaire, elle est soumise au principe de la contradiction, non seulement au stade de la discussion de ses résultats, mais encore pendant son déroulement, de sorte que, à la différence d'une expertise amiable, le fait que le rapport ait été versé aux débats ne suffit pas à le rendre opposable. La Cour décide par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la mesure de vérification qu'elle ordonne concernant l'envoi de la convocation du prévenu aux opérations d'expertise.

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