Commission de réinscription
Par un arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de cassation écarte un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réinscription, soulevé par un expert qui s'était vu refuser sa réinscription. Alors que l'article 12 du décret prévoit, dans cette commission, la présence de cinq experts inscrits dans des branches différentes de la nomenclature, celle-ci n'en comportait que deux. Cette prescription, indique la cour, n'est pas une formalité substantielle dont l'absence serait de nature à vicier les avis qu'elle rend et à porter atteinte aux droits de l'expert qui sollicite sa réinscription. Il ne semble pas qu'il y ait de précédent sur ce point précis du décret du 23 décembre 2004. La formule du rejet reprend celle précédemment employée (Cass civ 2e, 21 sept 2006, n°06-11.595) pour une autre irrégularité, relative au secrétariat de la commission qui doit être assuré par un magistrat du parquet général. L'irrégularité invoquée avait été double. Le texte prévoit la composition de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts. L'avis avait été émis par seulement treize d'entre eux (neuf magistrats et quatre experts). Chacune des deux catégories étant représentée par la moitié de ses membres, la Cour de cassation avait statué sur la régularité de l'avis. Par ailleurs, le décret prévoit qu'un magistrat du parquet général assure le secrétariat de la commission, prescription non respectée. La première chambre civile de la Cour de cassation avait, comme dans la présente espèce, jugé qu'il ne s'agissait pas là d'une formalité substantielle dont l'absence serait de nature à vicier les avis qu'elle rend et à porter atteinte aux droits de l'expert qui sollicite sa réinscription. On observera toutefois que la transposition de la solution de l'arrêt de 2006 dans la nouvelle hypothèse nous paraît franchir un pas dans la mesure où, aujourd'hui, l'irrégularité invoquée concernait la présence des experts eux-mêmes au sein de la commission. Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. N'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas procéder à la réinscription d’un expert, à titre probatoire, sur la liste des experts près la cour d’appel. En refusant cette réinscription au motif d'une condamnation correctionnelle, non définitive, prononcée contre ledit expert, l’assemblée générale de la cour d'appel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dans le même sens, la Cour de cassation avait déjà rejeté le recours d’un expert dont la réinscription avait été refusée en raison d’une condamnation pour abus de faiblesse à propos de laquelle, l’assemblée générale avait retenu que le comportement de cet expert violait les principes de probité et de morale auxquels il est astreint et ne lui permettait pas de continuer à exercer sa mission (Cass civ. 2e, 8 juill 2010, n°10-60113). De même, par un autre arrêt encore (Cass civ. 2e, 3 juill 2008, n°08-11806), elle avait rejeté le recours d’un expert à propos duquel l’assemblée générale avait retenu qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pour des manquements dans sa mission d’expert et qu’une information disciplinaire était diligentée à son encontre en raison de comportements susceptibles d’être qualifiés d’atteintes à l’honneur et à la probité pendant sa mission. D'une façon générale en effet, l'appréciation, par l'assemblée générale d'une cour d'appel, tant des qualités professionnelles du candidat à une inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d’appréciation, au contrôle de la Cour de cassation saisie d'un recours contre une décision de refus d’inscription (Civ 2, 21 septembre 2006, B. 239). Pour autant, les décisions de refus non seulement portant sur la réinscription des experts, mais même sur leur inscription initiale n'en doivent pas moins être suffisamment motivées pour permettre à l'expert d'en connaître les raisons. Ainsi une assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, pour refuser l'inscription initiale d'un expert, se borne à faire état des « conditions d'exercice professionnel de l'intéressé au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à un expert, compte tenu des caractéristiques du contentieux local se rapportant à la spécialité concernée », sans préciser en quoi les conditions d'exercice professionnel seraient incompatibles avec les exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à un expert, ne met pas celui-ci en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, l'assemblée générale des magistrats du siège et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et des articles 6, 8 et 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
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