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Audition

Revue Experts numéro 92 | Paru le : 09.11.2010

Cet arrêt nous parait tellement surprenant qu’il parait préférable de le citer in texto : « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, saisi des poursuites contre Jean-Pierre X... et Colette Y..., du chef de fraude fiscale, pour défaut de dépôt de déclarations dans les délais requis, a ordonné une expertise afin de déterminer si les pièces comptables saisies entre les mains des prévenus, dans le cadre d'une autre procédure pénale, étaient indispensables à l'élaboration de leurs déclarations fiscales et si ces déclarations pouvaient être régulièrement établies avec les éléments que ces derniers détenaient ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande des prévenus tendant au prononcé de la nullité de cette expertise, prise de ce que, durant ses opérations, l'expert avait entendu le vérificateur chargé du contrôle fiscal, hors leur présence, l'arrêt énonce que les prévenus ne précisent pas en quoi l'absence de confrontation devant l'expert a nui au caractère contradictoire de la procédure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations mêmes de l'expertise n'ont pas, sauf exceptions prévues par la loi, à se dérouler de manière contradictoire, d'autre part, il appartenait aux prévenus de citer ou faire citer le vérificateur, pour permettre qu'il soit contradictoirement discuté de cet élément de preuve, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision ; ». L’audition par l’expert du vérificateur, qui n’est pas un témoin neutre, hors la présence des prévenus et de leur conseil, nous semble bien, quant à nous, constituer une inégalité des armes. Il reste que l’examen du dossier complet peut, peut être, amener à une conclusion différente.

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