Menu

Responsabilité, Responsabilité partagée

Revue Experts numéro 91 | Paru le : 21.05.2014

C’est une véritable leçon de droit que la Cour suprême donne à la Cour d’appel. L’espèce : lors de la reprise d’une prothèse, une pa- tiente âgée de 79 ans est atteinte d’une infection nosocomiale (staphylocoque) qui va entrainer des conséquences importantes notamment le raccourcissement du membre en raison de l’obligation de procéder à l’ablation de la prothèse. 1. La Cour d’appel commet une erreur lorsqu’elle prononce un partage de responsabilité en retenant que l’état antérieur de la patiente est responsable pour 50% des conséquences dommageables de l’affection. L’indemnisation du préjudice corporel ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 2. C’est à tort que la Cour d’appel prononce une condamnation « in solidum » du praticien. En effet, l’art L1142-1 al 1 ne retient la responsabilité du praticien qu’en cas de faute de celui-ci alors que l’alinéa 2 précise que les établissements de santé sont responsables du dommage résultant des maladies nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Dans le cas d’espèce, aucune faute n’étant alléguée à l’encontre du chirurgien, il ne pouvait être prononcé aucune condamnation contre lui. Il en va autrement de l’établissement de santé qui ne peut, lui, dégager sa responsabilité que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.

Identifiez-vous

Articles connexes sur le même thème