Limites (oui)
Les ayants droit, dans le cadre d'une succession, contestaient une donation et une vente faites par leurs parents à l'un d'entre eux et mettaient en cause la santé d'esprit de leur mère. Un expert était désigné et sur sa demande, il était décidé que celui-ci pourrait consulter le dossier médical détenu par le docteur X. Le docteur X refusait cette consultation, bien que la décision ait précisé que l'expert pourrait prendre connaissance du dossier médical mais n'en faire aucune divulgation. La cour d'appel retient que le docteur X ne pouvait opposer le secret médical. En effet, l'article 226-14 du Code pénal dispose : « L'art. 226-13 (sur le secret professionnel) n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. » Or, l'art. 901 du Code civil dispose : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.» L'art. 901 constitue donc bien l'une des exceptions figurant à l'art. 226-14 du Code pénal, dans les cas où la loi l'impose ou autorise la révélation du secret. Ne croyons pas que cet arrêt soit une porte ouverte à la divulgation du secret médical ou du secret professionnel puisque la cour d'appel retient expressément le fondement de l'art. 901 du Code civil.
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