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Libéralité

Revue Experts numéro 61 | Paru le : 05.01.2010

Un sieur X est décédé à l’âge de 91 ans à la suite d’une hémorragie digestive. Son fils ayant appris que son père avait souscrit entre 1989 et 1992 divers contrats d’assurances vie au profit de plusieurs personnes dont le docteur Y, son médecin généraliste traitant, a poursuivi l’annulation de cette libéralité sur le fondement de l’art. 909 du Code civil qui dispose : «Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officines de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meure, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.» La cour d’appel a annulé la donation faite au docteur Y par le sieur X. La Cour de cassation a cassé cet arrêt avec le motif suivant : «Attendu qu’en se prononçant par un tel motif qui est hypothétique, la cour d’appel a privé sa décision de motif.» Dans le cas présent, avec raison, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, l’art. 909 précité précise bien «pendant la maladie dont elle meure». Or, la veille de son décès, c’est un autre médecin qui a pris la décision d’hospitalisation du sieur X. Était-ce pour la même maladie que le docteur Y soignait ce patient depuis quatre ans ? Il paraît vraisemblable que la cour d’appel de renvoi devra ordonner une expertise médicale avant de prendre sa décision.

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