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Infection nosocomiale

Revue Experts numéro 96 | Paru le : 09.07.2011

L’article 1142-1 du Code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes sus mentionnés …sont responsables des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Dans le cas d’espèce dont les conséquences ont été graves (14% IPP), le Tribunal administratif de MARSEILLE avait écarté la responsabilité de l’APH MARSEILLE manifestement au motif que le rapport d’expertise (en application d’un principe de précaution qui devient trop fréquent et rend difficile pour le Juge l’appréciation du rapport lui-même) retenait par précaution donc l’éventualité d’un germe préexistant chez le patient. Le Tribunal administratif de MARSEILLE écartait la responsabilité de l’APH MARSEILLE. En reprenant le dossier, la Cour d’appel retient que l’examen cytobactériologique des urines pratiqué 7 jours avant l’opération de l’adénome de la prostate avait mis en évidence des cultures stériles et que l’infection virulente s’est déclenchée à l’hôpital dans les suites immédiates de l’opération. En conséquence, faute par l’APH d’apporter la preuve d’une cause étrangère, la responsabilité de cette infection lui incombe. Mais il faut surtout constater que la Cour pour lever l’hésitation introduite par l’expert médical se livre elle-même à un examen scientifique du dossier.

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