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Hospitalisation d’office sur arrêté préfectoral

Revue Experts numéro 66 | Paru le : 02.01.2010

Un chirurgien-dentiste a été hospitalisé d’office dans un centre hospitalier spécialisé en exécution d’un arrêté du préfet de Gironde en date du 11-12-1998. Un nouvel arrêté du 8-3-1999 a mis fin à cette mesure. Par jugement du 27-5-2000 du tribunal administratif, l’arrêté du 11-12-1998 a été annulé. Le chirurgien-dentiste a assigné en référé le centre hospitalier et l’agent judiciaire du Trésor en paiement d’une provision de 100 000 F à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral et de l’atteinte à sa liberté. Le juge des référés l’a débouté de sa demande au motif qu’il existait une contestation sérieuse. La cour d’appel saisie du référé a confirmé cette décision. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’arrêté de placement d’office du 11-12-1998 avait été annulé par le tribunal administratif le 27-5-2000, de sorte que la créance du demandeur n’était pas sérieusement contestable. La cour d’appel a violé les dispositions des art. 455 et 809 al. 2 du NCPC. L’arrêt de la Cour de cassation fait également référence à l’art. 5 al. 5 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » Il est exact qu’après annulation de l’arrêté d’hospitalisation d’office initial, le juge des référés ne pouvait plus retenir que l’obligation (à réparation) était sérieusement contestable. Il reste que l’art. 809 al. 2 du NCPC indique que le juge des référés « peut » accorder une provision, il n’en n’a pas l’obligation. Le juge des référés aurait pu motiver sa décision en renvoyant les parties au fond, s’estimant incapable au niveau du référé d’apprécier le montant d’une provision éventuelle à accorder au plaignant.

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