Menu

Garantie décennale

Revue Experts numéro 128 | Paru le : 04.11.2016

La cour énonce : « Mais attendu qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, seule applicable à l'espèce et aux conséquences préjudiciables des désordres de construction invoqués ici, se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'il s'agit ici, non pas de la prescription de droit commun régie par l'article 2224 du Code civil et soumise aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, mais d'un délai de prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs, aligné sur le délai de prescription de l'action fondée sur la présomption de responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et fixée è l'article 1792-4-1 (codifié à la suite de la loi du 17 juin 2008) du Code civil ; que ce délai décennal court à compter soit de la manifestation des désordres, au titre de la responsabilité contractuelle, soit de la réception, au titre de la responsabilité de droit des constructeurs ; et attendu qu'en l'espèce, les désordres et malfaçons ont été connus dès l'année 2000, ce qu'attestent tant le rapport du maître d'œuvre, la Société Profil Ingénierie, qui, en date du 6 décembre 2000, a énuméré les désordres, préconisé et chiffré les travaux de reprise, que le constat d'huissier de justice dressé le 11 août 2000, lesquels font état de divers désordres, malfaçons et non finitions, abandon de chantier et éboulements de terre ». Ce raisonnement sur le point de départ du délai est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, 3e chambre, (cass civ 24/05/2006, n°04-19716)

Identifiez-vous

Articles connexes sur le même thème