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Devoir de conseil

Revue Experts numéro 117 | Paru le : 07.01.2015

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il traite de la responsabilité décennale et du devoir de conseil. Réparée en suite d’une tempête par des entrepreneurs intervenus chacun sur une partie du toit, la totalité de la toiture s’effondre en même temps qu’une partie de l’immeuble. L’effondrement, selon l’expert, a été provoqué par des attaques de xylophages sur la panne faîtière remontant au moins à cinq ans. La cour d’appel déboutait le propriétaire sinistré sur le fondement de la responsabilité décennale (articles 1792 et suivants du code civil) mais retenait la responsabilité des entrepreneurs en raison de leur insuffisance dans le devoir de conseil, l’attaque des xylophages étant antérieure à leurs interventions respectives. La Cour de cassation casse cet arrêt indiquant au contraire que c’est bien la responsabilité décennale qui doit être retenue selon un principe jurisprudentiel constant ; en matière de construction celui qui édifie un ouvrage sur un ouvrage préexistant est présumé avoir reçu cet ouvrage préexistant en bon état et sans réserve. Cet arrêt est donc doublement intéressant car il revient sainement à la jurisprudence traditionnelle, ce qui assure une réparation complète du dommage d’une part, alors que celle-ci n’aurait pas été obtenue dans le cadre de la perte de chance consécutive à l’insuffisance du devoir de conseil.

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