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Dommage corporel

Revue Experts numéro 80 | Paru le : 22.12.2009

L’imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable. L’encadrement de mineurs confère aux personnels encadrant une très lourde responsabilité. En l’espèce, six adolescents encadrés nageaient dans un bassin clairement indiqué comme interdit à la baignade alors que le site disposait d’un plan d’eau réservé à cet effet sous le contrôle d’un surveillant. L’un des enfants, qui ne savait pas très bien nager et qui présentait en outre une pathologie cardiaque mortelle non encore décelée, décéda au cours de cette baignade. Poursuivis pour homicide involontaire, les animateurs furent relaxés au motif que « le lien de causalité entre la faute et le décès de la victime n’est pas établi puisque la cause du décès ne peut être imputée avec certitude à une noyade ». La cour d’appel est censurée motif pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ensemble l’article 593 du Code de procédure pénale. En effet, « il lui appartenait de rechercher si, d’une part, Ia décompensation de la pathologie cardiaque congénitale, dont [la victime] était atteint[e], n’avait pas été provoquée par l’effort intense déployé par la victime, qui ne savait pas bien nager, afin de progresser dans un bassin de cinq mètres de profondeur interdit à la baignade, et, d’autre part, dans l’affirmative pour les besoins de l’action civile, si le décès n’entretenait pas un lien direct ou indirect, avec les fautes pouvant être reprochées ».

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