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Redressement judiciaire

Revue Experts numéro 50 | Paru le : 08.01.2010

La loi du 25-1-1985 met en place un certain nombre de sanctions à l'encontre du mauvais dirigeant d'entreprise, faillite, interdiction de gérer, comblement du passif qui peut parfois atteindre des sommes considérables. Dans le cadre de l'article 180 de cette loi, selon une jurisprudence constante (souvent rappelée dans ses colonnes), la Cour de cassation, chambre commerciale, considère que l'expertise comptable demandée par le Juge commissaire est un élément d'information en suite librement débattu et ne nécessite pas lors de sa confection, un caractère contradictoire. Cet arrêt le confirme en cassant un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13-1-1998 qui, précisément , en constatant le caractère non contradictoire d'une telle expertise, refusait que cette pièce puisse servir de point d'appui pour prononcer une condamnation en comblement passif contre des gérants de l'entreprise. i Nous n'approuvons pas la position de la cour de cassation. L'examen d'une comptabilité d'entreprise une tâche complexe qui nécessite des explications. L'alignement et l'addition de chiffres n'a pas en sol de signification. Telles dépenses rejetées comme non justifiées par l'expert comptable pouvaient parfaitement être justifiées si le chef d'entreprise a agi dans l'intérêt de l'entreprise. La même Cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi estimant qu'une dépense d'honoraires et de commissions, de 2,5 MF qui avait rapporté à l'entreprise une minoration de fiscalité parfaitement légale, de 7,8 MF était une dépense faite dans l'intérêt de l'entreprise puisqu'elle en avait objectivement retiré un profit. Il apparaît donc que l'expert comptable désigné par le Juge commissaire doit avant le dépôt de son rapport, entendre les parties, recevoir leurs explications, comme l'a retenu la Cour d'appel de Paris. Il faut souhaiter en ce domaine que la Cour de cassation modifie sa position dans le sens d'ailleurs de la réforme des tribunaux de commerce, qui mettra en place prochainement, un Juge professionnel en échevinage de deux Juges commerciaux élus. CONCLUSION Pourrait-il y avoir en apparence contradiction dans le commentaire de ces deux arrêts. Au contraire, il n'en est rien. Dans le premier arrêt, et dans le cadre accusatoire, l'organe de poursuite rapporte une preuve scientifique et technique de l'incendie, à la défense dans ce cas, de faire établir elle même une autre expertise, si elle entend contester ces documents. Dans le cas de l'expertise comptable, on raisonne sur des colonnes de chiffres, et des mentions portées au bilan. Toutes sortes d'interprétation peuvent être données à une mention portée au bilan, et l'expert comptable désigné par le Juge commissaire se comporte en réalité comme un véritable inquisiteur prononçant des jugements sans avoir entendu d'explication, ce qui est exactement le contraire du système accusatoire. Mais restons humbles. S'il appartient à la Revue EXPERTS de prononcer dans le cadre de cette rubrique des opinions, elle n'entend pas détenir la vérité.

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