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Désignation de l'expert

Revue Experts numéro 113 | Paru le : 18.09.2014

L’article 161-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoit que les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance du juge d'instruction désignant un expert, pour demander au juge d’instruction de modifier les questions qui lui sont posées ou lui adjoindre un autre expert de leur choix figurant sur une des listes dressées par les cours d’appel ou sur celle de la Cour de cassation. Aux termes du même article, ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Doit dès lors être cassé sans renvoi l'arrêt de chambre de l'instruction qui refuse d’annuler des ordonnances de désignation d’un expert, visant l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations, pour qu'il soit procédé aux examens psychologiques de personnes mises en examen afin, notamment, de préciser si les dispositions de leur personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l'infraction. De telles expertises en effet ont une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen et il n'existait pas, au moment où les ordonnances ont été rendues, d'impossibilité de différer. (Cass crim 11 mars 2014, n° 13-86965).

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