Menu

Procédure pénale

Revue Experts numéro 63 | Paru le : 02.01.2010

Le véhicule automobile du prévenu a été impliqué dans un accident mortel de la circulation. Une personne qualifiée a été requise pour examiner le véhicule et ce, en application des dispositions de l’art 77-1 du Code de procédure pénale. La personne qualifiée a conclu qu’au moment du choc, la vitesse du véhicule était supérieure à celle autorisée à l’endroit de l’accident. Le prévenu a été poursuivi du chef d’excès de vitesse et a soulevé la nullité du rapport de la personne qualifiée pour avoir été établi sans qu’il ait été entendu ou qu’aient été recueillies ses observations. La cour d’appel, confirmée par le rejet de pourvoi, a rejeté ces arguments énonçant qu’en matière pénale, le principe du contradictoire des opérations d’expertise ne s’applique pas et ce conformément aux dispositions de l’art. 427 du Code de procédure pénale. Cet arrêt ne fait que confirmer le principe de la procédure pénale selon lequel l’expertise ou le recours à un technicien n’a pas de caractère contradictoire au cours de son exécution et ce contrairement aux principes de la procédure civile. Les techniciens commis en matière pénale ne sont donc pas tenus de convoquer les parties ou leurs conseils pendant leurs opérations, à moins qu’ils ne jugent la présence des parties nécessaire à l’accomplissement de leur mission. À noter que l’obligation de contradictoire en matière d’expertise pénale est prévue dans quelques cas par le législateur, notamment en matière de fraudes et falsifications (loi 1er août 1905 A12) et altération des prix ou action illicite sur le marché (loi 3-12-1996 A3).

Identifiez-vous

Articles connexes sur le même thème