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Opération technique

Revue Experts numéro 46 | Paru le : 10.01.2010

"Attendu qu'au cours des débats, le président a désigné un bijoutier pour expertiser une montre; que, le rapport de ce technicien ayant été déposé, ce document a été versé aux débats; que les parties n'ayant pas sollicité de délai pour en prendre connaissance, il en a donné lecture; qu'aucune observation n'a été faite. Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale; que ce pouvoir est destiné à permettre au président de la cour d'assises de prendre, sur le champ, sans rompre la continuité des débats, toutes mesures d'instruction de nature à résoudre les difficultés qui surgissent au cours de l'audience; qu'il en est ainsi, notamment, des examens d'ordre technique qu'en l'absence de conclusions saisissant la cour, il peut être amené à ordonner lorsque leur exécution ne nécessite pas le renvoi de l'affaire; que de telles mesures ne sont, dès lors, pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale; que le résultat des opérations techniques auxquelles il a été procédé peut, sans violation du principe de l'oralité des débats, être exposé à l'audience, par le président;" (pourvoi c. cour d'assises du Finistère, 5 fév 1999) Les opérations techniques auxquelles le président de la cour d'assises peut ordonner, à l'audience, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, qu'il soit procédé ne rentrent pas dans le champ d'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale -et donc ne doivent pas répondre aux règles de l'expertise- lorsque c'est bien en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le président les a ordonnées -et donc qu'elles n'ont pas suscité d'incident contentieux-, et que l'exécution de ces mesures ne nécessite pas le renvoi de l'affaire.

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