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Expertise sur réquisition d'OPJ

Revue Experts numéro 50 | Paru le : 08.01.2010

Requis par un Officier de police judiciaire, agissant lui même sur instruction du Procureur de la République dans le cadre d'un délit flagrant, un expert inscrit sur la liste des experts dépose son rapport sur les constatations scientifiques et techniques des origines de l'incendie qui a ravagé un château, annexé d'un rapport d'analyse de liquide combustible qu'il avait demandé à un autre expert également inscrit sur la liste. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux avait prononcé à la requête de l'une ou l'autre des parties aux débats, la nullité de cette expertise en raison de son caractère non contradictoire. Au contraire, la Cour de cassation en affirme la validité. On revient par cet arrêt au très fondamental débat sur le système accusatoire ou inquisitoire. La nouvelle loi dite sur la "présomption d'innocence" tend à infléchir notre système pénal vers le système accusatoire en vigueur depuis de nombreuses années dans les pays anglo saxons, et auquel se sont récemment ralliées l'Espagne et moindrement l'Italie. Est-ce à dire que désormais toute investigation pénale doit être claire, transparente et contradictoire. Ce serait faire deux erreurs. La première sur le fond. Dans le système accusatoire se trouvent affrontées à égalité, deux parties : l'organe de poursuite d'un côté, le prévenu et sa défense de l'autre. A chacun de rapporter ses preuves. La seconde erreur sur la forme: Dès lors qu'il est fait appel à un expert "patenté", présentant donc toutes les garanties de compétence et de probité, dans la nécessité pour l'organe de poursuite de "rapporter la preuve", les investigations des experts faites conformément aux articles 60 al. 1 et 41 al.2 du Code de procédure pénale, peuvent être valablement versées aux débats, même si elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire. En juger autrement même dans le système accusatoire le plus total que celui que nous pratiquons actuellement en France, serait déposséder l'action publique de tout moyen d'investigation. Il apparaît donc que l'arrêt cité par la Cour de cassation est d'une parfaite sagesse et nullement en contradiction avec l'évolution de notre système pénal vers "l'accusatoire". Allons plus loin dans le système accusatoire (cross examination), il est demandé à l'organe de poursuite de rapporter la preuve : quelle garantie meilleure qu'une preuve scientifique ou technique. Un exemple récent le prouve, le viol et le meurtre d'une jeune anglaise en Bretagne, à ce jour non élucidé, un pauvre hère avait passé des aveux complets, l'examen génétique du sperme a démontré que ce n'était pas le sien, il a été relevé de toute charge. Il paraît bien rassurant de manière générale -et c'est une donnée fondamentale du système accusatoire - de rapporter la preuve de façon scientifique et technique et non pas par l'aveu obtenu assez fréquemment par la fatigue et la pression de la garde à vue. On vient d'apprendre le 12-2-2001 qu'un jeune noir américain condamné à mort pour viol vient d'être libéré après qu'une nouvelle analyse génétique approfondie ait révélé qu'il n'était pas l'auteur du viol. C'est toute l'évolution positive de notre système pénal qui est posée par cet arrêt. L'abandon du système de "l'aveu c'est la reine des preuves" est l'obligation pour les parties au procès pénal, accusateurs et accusés, de rapporter la preuve par des moyens scientifiques, techniques, ou par des témoignages. Le procès pénal désormais en France plus respectueux des droits de l'homme va faire appel de plus en plus fréquemment à l'expert, cette décision en est l'illustration.

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