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Expert honoraire

Revue Experts numéro 66 | Paru le : 02.01.2010

Le juge d’instruction avait désigné un expert honoraire qui avait prêté serment. Mais, son ordonnance de désignation ne motivait pas cette décision. La Cour de cassation rappelle que l’art. 157 du Code de procédure pénale indique que le juge peut désigner un expert soit figurant sur une liste nationale établie par la Cour de cassation soit sur une liste dressée par les cours d’appel. L’expert honoraire ne figurant pas sur une liste de cours d’appel, sa désignation devait être motivée comme l’indique l’al. 3 de l’art. 157 : « À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. » Un expert honoraire ne figure « sur aucune de ces listes ». Sa désignation doit donc être motivée. Rappelons qu’il faudrait faire une distinction dans ce domaine entre le droit pénal et le droit civil. En matière pénale, le juge doit motiver sa désignation d’un expert non inscrit sur la liste, l’expert doit prêter serment. En matière civile, l’expert honoraire n’a pas à prêter serment. La Cour de cassation, comme il est normal en matière de loi de procédure pénale, a interprété les dispositions de l’art. 157 comme d’ordre public.

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