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Délai pour conservation

Revue Experts numéro 46 | Paru le : 10.01.2010

"Qu'en effet(...) lorsqu'un juge d'instruction notifie régulièrement les conclusions d'une expertise aux parties et leur fixent (sic) un délai pour présenter toutes observations ou demandes utiles, l'avis de fin d'information qu'il délivre à la personne mise en examen, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveu délai aux fis de demande de contre-expertise;" (pourvoi c. ch acc Paris, 1er avr 1998) Lorsque l'expert a déposé son rapport, le juge d'instruction doit, selon l'article 167 du code de procédure pénale, donner connaissance aux parties des conclusions de celui-ci. Il doit alors aussi, en outre, leur fixer un délai pour présenter des observations ou demander une contre-expertise. Dans un registre différent, l'article 175 du code de procédure pénale prévoit qu'aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties. Suit alors un délai de vingt jours au cours duquel elles peuvent formuler notamment une demande de nouveaux actes d'information. La question posée par l'arrêt rapporté était de savoir si, lorsqu'ensuite de la notification, par le juge d'instruction, d'un rapport d'expertise et de la fixation, par ce magistrat, d'un délai pour présenter des observations ou demander une contre expertise, la partie n'avait rien sollicité, il lui était possible de faire une telle demande lors de la clôture de l'information. En d'autres termes, la notification de fin de l'information de l'article 175 du code de procédure pénale fait-elle courir un nouveau délai pour solliciter une contre-expertise. La réponse est non.

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