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Contentieux judiciaire

Revue Experts numéro 115 | Paru le : 16.09.2014

Selon l’article L 1142-1 du Code de santé publique « (…) les professionnels (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Déjà en 1967 la chambre civile de la Cour de cassation confirmait que « le contrat qui se forme entre le chirurgien-dentiste et son client entraîne l’obligation pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science. Le praticien est responsable des suites dommageables desdits soins si, eu égard à cette obligation de moyen, il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence révélant une méconnaissance de ses devoirs ».

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