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Responsabilité capitaine de navire

Revue Experts numéro 76 | Paru le : 24.12.2009

Dans les deux cas, les capitaines de navire contestaient l’infraction en faisant valoir que les clichés pris par avion ne constituaient pas une preuve, qu’il ne s’agissait que de rejet d’eaux usées et non de déballastage et qu’aucune mesure scientifique n’avait été opérée sur la nature des rejets. Les cours d’appel de Rennes et d’Aix-en-Provence se reportent minutieusement au procès verbal de constatation (traînée immédiate derrière le navire, importance de la traînée, 500m de largeur x 10 miles de longueur, apparence visuelle de la nappe) pour prononcer la condamnation des capitaines à une amende. La Cour de cassation qui confirme ces deux arrêts souligne qu’il n’existe pas « d’instrument international » pour mesurer ce type de pollution et approuve les cours d’appel d’avoir fondé leur décision sur leur pouvoir souverain d’appréciation à partir des procès verbaux des agents verbalisateurs qui ont établi leurs constatations de façon objective et conformément aux indications de l’art 218- 67 du Code de l’environnement. Dans le même ordre, c’est au titre de l’art 218- 24 du même code que partie de l’amende est mise à la charge de la société exploitante propriétaire du navire sans que celle-ci puisse se réfugier derrière une cascade de sociétés écrans ou mandataires.

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