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Vol avec violence

Revue Experts numéro 110 | Paru le : 04.11.2013

Alors qu'il avait pris soin de stationner son ensemble routier (tracteur et remorque) dans l'enceinte privée d'une société de transport et qu'il avait verrouillé les portières, le chauffeur qui dormait dans la cabine est agressé dans son sommeil, ligoté sur sa couchette par des individus qui avaient brisé les vitres. Le semi-remorque est déplacé pendant un certain temps, puis la remorque est détachée du tracteur qui est abandonné. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui a rejeté l'action en responsabilité contre la société commettante du chauffeur en retenant que le chauffeur avait pris toutes les précautions nécessaires et que selon l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19-05-1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

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