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Responsabilité professionnelle de l’agent de voyage

Revue Experts numéro 85 | Paru le : 22.05.2014

L’enfant étant depuis l’accident réduit à un état végétatif, ses parents qui avaient assignés l’agent de voyage (qui avait vendu le séjour), l’hôtelier et leurs assureurs, s’étaient vus déboutés par la cour d’appel au motif d’un défaut de surveillance alors qu’au moment des faits il était accompagné par sa mère. La Cour de Cassation casse cet arrêt au titre de l’article L 211-17 du code du Tourisme qui indique que la personne prestataire « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ». On lira dans un avenir proche avec le plus grand intérêt l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de renvoi, mais c’est à juste titre que la Cour de Cassation a rappelé cette responsabilité de plein droit introduite par l’article 23 de la loi du 13 Juillet 1992 qui est depuis longtemps en vigueur en ce qui concerne le transport de personnes.

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