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Refus d’inscription

Revue Experts numéro 116 | Paru le : 26.11.2014

Les dispositions de l’article 2-IV de la loi du 29 juin 1971, en sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012, prévoient que la décision de refus d’inscription sur l’une des listes d’expert judiciaire est motivée et la Cour de cassation exerce un contrôle léger sur les motifs du refus. Par ailleurs, la personne qui demande son inscription sur une liste d’expert judiciaire doit n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires d’expertise. Cela résulte de l’article 2, 6 du décret du 23 décembre 2004. Les arrêts en la matière sont peu nombreux et donc, d’autant plus intéressants. C’est ainsi qu’il a été jugé que « le fait qu’un expert ait réalisé des missions d’expertise pour des sociétés d‘assurances ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, au sens de l’article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 » (Cass civ 2e, 22 mai 2008, Bull civ II n° 122 et 123, n° 08-10314 et 08-10840).

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