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Question prioritaire de constitutionnalité

Revue Experts numéro 106 | Paru le : 12.02.2013

Selon la loi constitutionnelle du 23 juillet 20081 « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». C’est dans ce cadre que la chambre criminelle de la Cour de cassation demande au Conseil constitutionnel de savoir si l’impossibilité d’une partie au procès, n’étant pas assistée par un avocat, de demander au juge de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis et plus précisément le droit à un procès équitable et aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel répond dans son arrêt du 23 novembre 2012 que sur le principe d’égalité énoncé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (qui figure en préambule de la constitution), la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » les mots contenus dans l’article 161-1 du Code de procédure pénale « avocats des » « ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l’expertise et la faculté de demander au juge d’instruction d’adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées (…) doivent être déclarés contraires à la constitution ».

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