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Expertise de l’article L. 4614-12 du Code du travail - 2

Revue Experts numéro 113 | Paru le : 17.09.2014

Par une autre décision de la même date, (Lyon, 17 déc 2013, n° 12/07570), la même cour se prononce dans le même sens dans une espèce où, cette fois, le CHSCT avait voté le recours à une expertise et désigné un expert, au visa d'un risque grave conformément à l'article L. 4614- 12 du code du travail. Un peu plus d’un mois après, lors d’une réunion extraordinaire, il avait cependant accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en œuvre dans l'attente de l'issue d’un audit diligenté à l’initiative de l’employeur. Deux mois encore après, après avoir pris connaissance du rapport d’audit dans lequel aucun risque avéré n’avait été identifié, les membres élus du CHSCT avaient indiqué pouvoir lancer l'expertise originellement décidée par cet organisme, ce à quoi la société avait tenté de s’opposer en saisissant le tribunal de grande instance, ici encore environ six mois après la décision initiale. Pour les mêmes motifs que ceux de l’arrêt précédent, la cour déclare irrecevable comme tardive la contestation de l’employeur.

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