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Demande de modification par l'expert

L’article R. 532-3 du Code de justice administrative prévoit que « le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. » Par ailleurs, le ministère d’avocat a été rendu obligatoire devant les juridictions administratives, en cause d’appel par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003. Le Conseil d’État juge cependant que lorsque des demandes de modification du périmètre de l’expertise sont, comme l’article R. 532-3 du Code de justice administrative en prévoit la possibilité, présentées par l'expert, celui-ci, qui n'est pas une partie à l'instance qui a conduit à ce que soit ordonnée l'expertise, est dispensé du recours obligatoire au ministère d'avocat (C.E. 7e et 2e sous-sections réunies, 6 déc 2013, n° 369460).

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