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A l'égard d'un copropriétaire (oui)

Revue Experts numéro 66 | Paru le : 02.01.2010

Dans un immeuble possédant le chauffage collectif géré par le syndicat des copropriétaires, un copropriétaire se plaint d’une température normalement élevée dans son appartement. Sans autorisation, il déconnecte son chauffage du réseau collectif pour une installation privative. La copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité sur le fondement de l’art. 1384 al. 1 du Code civil. Un expert a été commis en référé. S’appuyant sur les éléments de ce rapport, confirmé en son principe par la cour d’appel, le premier juge a estimé que la responsabilité du syndicat était établie dès lors que l’installation collective de chauffage, partie commune dont le syndicat a le contrôle, l’usage et la direction, a causé au copropriétaire supportant dans son appartement des températures excessives, un trouble de jouissance avéré qui ouvre droit à réparation et a condamné le syndicat à des dommages et intérêts envers le copropriétaire. Mais la cour s’est estimée incompétente pour se prononcer sur l’exécution des travaux par le copropriétaire, ceux-ci relevant de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires et a seulement enjoint le copropriétaire à remettre en état son installation originaire et ce sous astreinte au motif que le droit d’usage et de jouissance des parties privatives et des parties communes, reconnu à chaque copropriétaire par l’art. 9 al. 1 de la loi du 10-7-1965 se limite dans les droits des autres copropriétaires mais aussi dans les pouvoirs exclusifs que cette même loi confère à l’assemblée générale des copropriétaires. Si cette décision est juridiquement impeccable, elle n’est pas satisfaisante, puisqu’elle condamne le « copropriétaire surchauffé » (dont le préjudice de jouissance n’est pas douteux) à continuer de l’être, jusqu’à décision de l’assemblée générale. Il pouvait à notre avis être fait état, dans cette espèce, de la force majeure.

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