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Expertise

Revue Experts numéro 62 | Paru le : 04.01.2010

Au cours d'une enquête diligentée sur des faits d'agression sexuelle qu'aurait commis X... sur la personne d'une handicapée mentale, l'officier de police judiciaire en application des dispositions de l'art. 77-1 du CCP a requis l'intervention de deux experts : l'un en psychologie, l'autre en gynécologie pour examiner l'auteur présumé et la victime, sans que les procès-verbaux mentionnent l'existence d'une autorisation du procureur de la république. La cour d'appel de Metz a fait droit à la demande d'annulation de ces expertises présentée par la personne mise en examen pour violation des dispositions de l'art. 77-1 du CPP. Le procureur de la République près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi pour violation des dispositions de l'art. 802 CPP au motif que la cour n'avait pas recherché si la désignation des experts avait ou non fait grief à la personne mise en examen. Avec raison, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au modif que les dispositions de l'art. 77-1 du CPP sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'art. 802 du CPP sont étrangères.

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