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S.M.C.
Commentaire :
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé la désignation d’un expert par le juge d’instruction, au motif que ce magistrat ne s’expliquait pas suffisamment dans son ordonnance sur les compétences techniques de cet expert et l’indisponibilité éventuelle d’experts figurant sur la liste de la cour d’appel.
La Cour de cassation casse cet arrêt en estimant que le juge d’instruction avait limité la mission de l’expert à des constatations d’ordre technique (infraction à la législation de l’urbanisme et de la construction) et s’était suffisamment expliqué sur la compétence et la notoriété de l’expert ainsi désigné.
Cet arrêt rappelle que la désignation d’un expert par une juridiction pénale, ne peut intervenir que dans les formes prévues à l’art.157, al.3, du Code de procédure pénale, c’est-à-dire « à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ».
Rappelons qu’en matière civile, l’art. 232 du NCPC retient que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Mots clefs
Condition de validité - S.M.C. : Mission pénale, Expert hors liste Auteur
nc01/06/2003 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |