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Récusation d'expert
Commentaire :
Connaissance préalable du dossier en tant
que sapiteur / motif de récusation (non). Commentaire : Dans une procédure opposant la CRCAM à
une SCI, le tribunal ordonnait une expertise
confiée à Monsieur M. qui se faisait assister
de Monsieur C. comme sapiteur.
Cette première expertise ne pouvait aboutir,
faute de versement aux débats des pièces nécessaires
par la CRCAM.
Une seconde expertise était ordonnée, confiée
cette fois directement à Monsieur C.
La CRCAM demande la récusation de cet expert
au motif qu’il a déjà connu l’affaire, demande
rejetée par le juge chargé du contrôle
de l’expertise, qui impute cette situation à la
carence de la CRCAM.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme
cette décision sur le fondement de l’art 341-
5 du NCPC «Monsieur C. a précédemment
connu de l’affaire en tant que technicien […]»
et désigne un autre expert.
La Cour suprême casse cet arrêt en retenant
que: « en statuant ainsi, alors que l’expert ne
peut être récusé que s’il a précédemment
connu de l’affaire comme juge ou arbitre,
ou s’il a conseillé l’une des parties, la cour
d’appel qui ne caractérise par ailleurs l’existence
d’aucun fait de nature à faire naître
un doute légitime sur l’impartialité de l’expert,
a violé les textes susvisés ».
Mots clefs
Récusation d’expert - Contradictoire
Auteur
nc01/09/2007 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |