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Produits sanguins contaminés, responsabilité
Commentaire :
Recours entre coobligés responsables ; manquement à l’obligation de sécurité de résultat constitutif d’une faute ; contribution à la dette en
proportion des fautes respectives. Par ces deux arrêts, la Cour de cassation revient une nouvelle fois sur la délicate question du recours entre coobligés au titre d’un préjudice
de contamination par transfusion à la suite d’un accident de la circulation.
La question était d’autant plus délicate à trancher que tant le conducteur impliqué dans l’accident que le fournisseur de produits sanguins
défectueux sont, envers la victime, responsables de plein droit, en vertu des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le premier
et de l’obligation de sécurité de résultat mise par la jurisprudence à sa charge pour le second.
La jurisprudence considère classiquement qu’entre coresponsables tenus sans faute, la répartition s’opère à parts égales. Cependant, par
un arrêt du 6 mars 2003 (Po 01-12.652), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a subordonné l’action récursoire du fournisseur
de produits sanguins défectueux à la démonstration de la faute du conducteur impliqué. En affirmant que « la contribution à la dette a
lieu en proportion des fautes respectives », la Cour de cassation considérait implicitement que le fournisseur avait commis une faute.
Par ces deux arrêts en date du 25 janvier 2007, dont l’un (Po 06-12.106) est rendu sur pourvoi formé contre la décision rendue après le
renvoi opéré par la précédente décision du 6 mars 2003, la deuxième Chambre civile censure les juges du fond au visa des articles 1147,
1382 et 1251 du Code civil aux motifs que « soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité,
à l’égard de la victime, que par la preuve d’un cas de force majeure » et que « l’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en
proportion des fautes respectives ».
La solution ainsi réaffirmée par la Deuxième Chambre civile, bien que critiquable sur le plan des principes juridiques puisqu’elle assimile
le simple manquement à une obligation de sécurité de résultat, même non fautif, à une faute délictuelle, peut s’expliquer par la réticence
de la Cour de cassation à admettre le recours du fournisseur des produits sanguins contaminés, qui apparaît comme le principal responsable
de la contamination de la victime, contre le conducteur responsable de l’accident de la circulation.
Cependant, cette solution peu orthodoxe vient manifestement contredire celle retenue par la Première Chambre civile dans un récent arrêt
en date du 5 juillet 2006 (Po 05-15235) par lequel, il a été opté pour la solution classique de la contribution « pour moitié à la réparation
du dommage ».
Une clarification est plus que souhaitable quant au caractère fautif ou non d’une responsabilité qui est a priori sans faute si l’on en croit
l’article 1386-12 du Code civil qui empêche le fournisseur de produits du corps humain d’invoquer la cause d’exonération, prévue au 4°
de l’article 1386-11 du Code civil, et que constitue l’impossibilité de déceler l’existence du défaut lors de la mise en circulation du produit
compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques existantes.
Mots clefs
Civil - Produits sanguins contaminés, responsabilitéAuteur
nc01/09/2008 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |