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Dans le cadre d’un litige qui l’oppose à la CPAM des professions libérales, M. G. a désigné un médecin non spécialiste dans le domaine médical dont relève son affection.
La cour d’appel infirme le jugement et indique qu’aux termes de l’art R141-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale, l’expert doit être choisi parmi "les médecins spécialistes compétents pour l’affection considérée" et considère que M. G. est bien fondé dans son refus "l’expert désigné n’est pas un médecin spécialiste mais généraliste".
Rappelons qu’en matière judiciaire ordinaire, la compétence a priori de l’expert n’est pas une condition de sa désignation, l’expert doit refuser sa mission si elle n’est pas dans son domaine de compétence, et peut se faire assister d’un sapiteur si certains aspects de la mission débordent sa compétence.
Mots clefs
Compétence - NécessitéAuteur
nc01/03/2006 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |