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Droit pénal du travail
Commentaire :
Lieu de travail. Les articles L.611-13 et L.231-1 du Code du travail autorisent les opérations de contrôle en tous lieux de travail, y compris au domicile d’un
particulier, dès lors qu’un travail y est effectivement exercé.
À la demande du Procureur de la République, qui avait été informé de l’exercice par des ressortissants étrangers d’une activité de travail
illégal au domicile d’un particulier, le Président du Tribunal de grande instance autorisa des officiers de police judiciaire à procéder, en
application des articles L.611-13 et L.231-1 du Code du travail, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies.
Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel à la suite de l’enquête de flagrance, le prévenu, avant toute défense au fond, souleva la
nullité de la procédure faisant valoir que son domicile ne faisait pas partie des lieux de travail mentionnés aux susdits articles.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en se retranchant derrière l’exacte application de la loi effectuée par la cour d’appel qui avait retenu
que le domicile entrait dans la catégorie des lieux de travail dès lors qu’un travail y était effectué, peu importe qu’il s’agisse d’un lieu
privé, et quand bien même il s’agirait de locaux habités.
Mots clefs
Pénal - Droit pénal du travailAuteur
nc01/09/2008 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |