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Art. 276 CPC (Dires)
Commentaire :
Selon l'article 276 du Code de procédure civile, l'Expert doit, d'une part, prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; et, d'autre part, faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Par cet arrêt, la Cour d'appel rappelle que la violation de ces dispositions constitue une irrégularité de forme, ce qui implique, pour la partie qui l'invoque au soutien d'une demande en annulation du rapport, de rapporter la preuve d'un grief. En l'espèce, et pour la débouter, la Cour d'appel relève qu'elle ne produit pas les dires qui auraient été adressés à l'Expert et ne justifie pas lui avoir demandé de les annexer au rapport, tout en constatant que le déroulement des opérations d'expertise tel que mentionné dans le rapport démontre le respect par l'Expert du principe du contradictoire.
Mots clefs
Rapport
Art. 276 CPC (Dires)
Obligation (Oui) / Preuve de leur transmission (non) / Irrégularité de forme (non) / Nullité (non)Auteur
nc01/10/2011 Consulter l'arrêt Identifiez-vous pour commenter ou laissez un commentaire anonyme. |